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CFTC  FORD

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19. PRET DE MAIN D'OEUVRE.

Ce qui change

La loi pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels du 28 juillet 2011 sécurise cette pratique sur plusieurs points.

Définition. Désormais, l’article L. 8241-1 du Code du travail prévoit qu’ une opération de prêt de main-d’œuvre ne poursuit pas de but lucratif « lorsque l’entreprise prêteuse ne facture à l’entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de la mise à disposition ».

Conditions. Le prêt de main d’œuvre à but non lucratif requiert :

- l’accord du salarié concerné : un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir refusé une proposition de mise à disposition ;
- une convention de mise à disposition entre l’entreprise prêteuse et l’entreprise utilisatrice : elle définit la durée et mentionne l’identité et la qualification du salarié concerné, ainsi que le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés à l’entreprise utilisatrice par l’entreprise prêteuse ;
- un avenant au contrat de travail, signé par le salarié, précisant le travail confié dans l’entreprise utilisatrice, les horaires et le lieu d’exécution du travail, ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail (art. L. 8241-2 du Code du travail).

Les représentants du personnel de l’entreprise utilisatrice doivent être informés et consultés préalablement à l’accueil des salariés mis à disposition. De leur côté, les représentants du personnel de l’entreprise prêteuse doivent également être consultés préalablement au prêt de main d’œuvre et informés des différentes conventions signées.

Garanties du salarié. Pendant la période de prêt de main-d’œuvre, le contrat de travail qui lie le salarié à l’entreprise prêteuse n’est ni rompu, ni suspendu. Le salarié continue d’appartenir au personnel de l’entreprise prêteuse ; il conserve le bénéfice de l’ensemble des dispositions conventionnelles dont il aurait bénéficié s’il avait exécuté son travail dans l’entreprise prêteuse. En outre, la mise à disposition ne peut affecter la protection dont jouit un salarié en vertu d’un mandat représentatif.

Enfin, l’entreprise prêteuse et le salarié pourront convenir que le prêt de main-d’œuvre est soumis à une période probatoire au cours de laquelle il peut y être mis fin à la demande de l’une des parties. Cette période probatoire est obligatoire lorsque le prêt de main-d’œuvre entraîne la modification d’un élément essentiel du contrat de travail.

Dans tous les cas, les salariés mis à disposition ont accès aux installations et moyens de transport collectifs dont bénéficient les salariés de l’entreprise utilisatrice.

A l’issue de sa mise à disposition, le salarié retrouve son poste de travail dans l’entreprise prêteuse sans que l’évolution de sa carrière ou de sa rémunération ne soit affectée par la période de prêt. En outre, la cessation du prêt de main-d’œuvre à l’initiative de l’une des parties avant la fin de la période probatoire ne peut, sauf faute grave du salarié, constituer un motif de sanction ou de licenciement.

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